JORF n°121 du 25 mai 2006

Article L. 122-15

Article L. 122-15

La convention prévue à l'article L. 122-14 entre en vigueur après son approbation par l'autorité administrative.
Elle est réputée approuvée si l'autorité administrative n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de deux mois à compter de sa transmission.


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Version 1

La convention prévue à l'article L. 122-14 entre en vigueur après son approbation par l'autorité administrative.

Elle est réputée approuvée si l'autorité administrative n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de deux mois à compter de sa transmission.