JORF n°121 du 25 mai 2006

Article L. 122-5

Article L. 122-5

Le capital de la société anonyme à objet sportif est composé d'actions nominatives.
Les membres élus des organes de direction de cette société ne peuvent recevoir aucune rémunération au titre de leurs fonctions. Le remboursement des frais est autorisé, sur justification.


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Version 1

Le capital de la société anonyme à objet sportif est composé d'actions nominatives.

Les membres élus des organes de direction de cette société ne peuvent recevoir aucune rémunération au titre de leurs fonctions. Le remboursement des frais est autorisé, sur justification.