JORF n°121 du 25 mai 2006

Article L. 121-8

Article L. 121-8

L'organisation des activités physiques et sportives est assurée par une association sportive d'entreprise ou commune à plusieurs entreprises. Cette association est constituée conformément à l'article L. 121-1 du présent code et à l'article L. 432-8 du code du travail.
Le comité d'entreprise et l'association sportive conviennent annuellement des objectifs poursuivis et des moyens affectés à leur réalisation.


Historique des versions

Version 1

L'organisation des activités physiques et sportives est assurée par une association sportive d'entreprise ou commune à plusieurs entreprises. Cette association est constituée conformément à l'article L. 121-1 du présent code et à l'article L. 432-8 du code du travail.

Le comité d'entreprise et l'association sportive conviennent annuellement des objectifs poursuivis et des moyens affectés à leur réalisation.