JORF n°95 du 22 avril 2006

Article L. 1111-1

Article L. 1111-1

Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 acquièrent à l'amiable des biens et des droits, à caractère mobilier ou immobilier.
Les acquisitions de biens et droits à caractère immobilier s'opèrent suivant les règles du droit civil.


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Version 1

Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 acquièrent à l'amiable des biens et des droits, à caractère mobilier ou immobilier.

Les acquisitions de biens et droits à caractère immobilier s'opèrent suivant les règles du droit civil.