JORF n°95 du 22 avril 2006

Chapitre II : Réception et authentification des actes

Article L. 5352-1

Le représentant de l'Etat reçoit les actes de prise en location passés en la forme administrative par l'Etat et en assure la conservation. Il confère à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables.