JORF n°41 du 17 février 2006

Article 22

Article 22

Ont la qualité de service d'incendie et de secours les centres d'incendie et de secours qui relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers.

Les centres d'incendie et de secours comprennent des centres de secours principaux, des centres de secours et des centres de première intervention.

Ils peuvent comprendre un service de santé et de secours médical.

Les modalités d'intervention opérationnelle des centres d'incendie et de secours sont déterminées par le règlement opérationnel régi par l'article 25, après consultation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 17 février 2006

Abrogé le samedi 1 mars 2008

Ont la qualité de service d'incendie et de secours les centres d'incendie et de secours qui relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers.

Les centres d'incendie et de secours comprennent des centres de secours principaux, des centres de secours et des centres de première intervention.

Ils peuvent comprendre un service de santé et de secours médical.

Les modalités d'intervention opérationnelle des centres d'incendie et de secours sont déterminées par le règlement opérationnel régi par l'article 25, après consultation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés.