JORF n°41 du 17 février 2006

Article 30

Article 30

Un arrêté conjoint du haut-commissaire de la République et du président du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie fixe, après avis du conseil d'administration, l'organisation du corps des sapeurs-pompiers de la Nouvelle-Calédonie.

En cas de difficultés de fonctionnement, le corps des sapeurs-pompiers de la Nouvelle-Calédonie peut être dissous par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer, pris sur proposition du haut-commissaire de la République après avis du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et du président du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie. Cet arrêté précise les conditions de réorganisation du corps et les dispositions nécessaires pour assurer les secours jusqu'à cette réorganisation.


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Version 1

Un arrêté conjoint du haut-commissaire de la République et du président du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie fixe, après avis du conseil d'administration, l'organisation du corps des sapeurs-pompiers de la Nouvelle-Calédonie.

En cas de difficultés de fonctionnement, le corps des sapeurs-pompiers de la Nouvelle-Calédonie peut être dissous par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer, pris sur proposition du haut-commissaire de la République après avis du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et du président du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie. Cet arrêté précise les conditions de réorganisation du corps et les dispositions nécessaires pour assurer les secours jusqu'à cette réorganisation.