Article 5-1
Abrogé depuis le 2016-01-01 par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6
Une autorité administrative peut répondre par voie électronique à toute demande d'information qui lui a été adressée par cette voie par un usager ou par une autre autorité administrative.
Sauf refus exprès de l'usager, une autorité administrative peut répondre par voie électronique aux envois qui lui sont adressés par cette voie.
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