JORF n°286 du 9 décembre 2005

Article 5-1

Article 5-1

Une autorité administrative peut répondre par voie électronique à toute demande d'information qui lui a été adressée par cette voie par un usager ou par une autre autorité administrative.

Sauf refus exprès de l'usager, une autorité administrative peut répondre par voie électronique aux envois qui lui sont adressés par cette voie.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 8 novembre 2014

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Une autorité administrative peut répondre par voie électronique à toute demande d'information qui lui a été adressée par cette voie par un usager ou par une autre autorité administrative.

Sauf refus exprès de l'usager, une autorité administrative peut répondre par voie électronique aux envois qui lui sont adressés par cette voie.