JORF n°280 du 2 décembre 2005

TITRE III : SIMPLIFICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES À LA TARIFICATION DES ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

Article 6

I. - L'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le jeune adulte handicapé est orienté vers un établissement relevant de la compétence du département, le tarif journalier de l'établissement pour mineurs dans lequel le jeune adulte handicapé est maintenu est pris en charge par l'aide sociale du département dans lequel il a son domicile de secours.
« Lorsque le jeune adulte handicapé est orienté vers un établissement et service mentionné au V de l'article L. 314-1, le prix de journée de l'établissement pour mineur à la charge de l'aide sociale du département est diminué du forfait journalier plafond afférent aux soins fixé pour l'exercice précédent, qui est facturé aux organismes d'assurance maladie.
« Dans les autres cas, ce tarif journalier est pris en charge par les organismes d'assurance maladie et est facturé par l'établissement à ces derniers. »
II. - Au premier alinéa du V de l'article L. 314-1 du même code, après les mots : « foyers d'accueil médicalisés », sont insérés les mots : « et des services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés ».

Article 7

I. - Il est inséré après l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles un article L. 313-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-12-1. - L'autorité administrative chargée de l'autorisation, de l'habilitation à l'aide sociale ou de la tarification des services mentionnés aux 1°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, qui dispensent des prestations d'aide à domicile et ne bénéficient pas d'un financement de l'assurance maladie, peut conclure une convention avec un ou plusieurs groupements départementaux ayant la personnalité morale, afin de solliciter les autorisations et habilitations et d'obtenir une tarification pour le compte de ses adhérents. »
II. - L'article L. 313-11 du même code est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « de cinq ans », sont ajoutés les mots : « notamment dans le cadre de la tarification. Dans ce cas, les tarifs annuels ne sont pas soumis à la procédure budgétaire annuelle prévue aux II et III de l'article L. 314-7. ».
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ces contrats peuvent concerner plusieurs établissements et services. »
III. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 314-2 du même code est supprimé.
IV. - L'article L. 314-7 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II :
a) Les mots : « ainsi que les tarifs » sont supprimés ;
b) Après les mots : « au I de l'article L. 312-1 », sont insérés les mots : « et au I de l'article L. 313-12 » ;
c) Le mot : « notifiés » est remplacé par le mot : « fixés ».
2° Le IV est complété par les mots : « Sauf dans le cas où une convention conclue en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 313-11 prévoit des dispositions tarifaires », le reste sans changement.
3° Il est inséré, après le IV, un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. - Dans le cas où les tarifs n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à l'intervention de la décision fixant le montant de ces tarifs, les recettes relatives à la facturation desdits tarifs journaliers sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent.
« Les tarifs de l'exercice dont la date d'effet est précisée dans l'arrêté tarifaire sont calculés en prenant en compte, en application du précédent alinéa, les produits facturés sur la base de l'exercice précédent entre le 1er janvier et ladite date d'effet. »

Article 8

I. - Au 1° de l'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : « à l'article L. 313-11 », sont ajoutés les mots : « et les conventions d'aide sociale mentionnées au II de l'article L. 342-3-1 ».
II. - Il est ajouté à l'article L. 342-1 du même code un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les établissements d'hébergement pour personnes âgées habilités au titre de l'aide sociale, dans les conditions précisées au I de l'article L. 342-3-1. »
III. - Il est inséré, après l'article L. 342-3 du même code, un article L. 342-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 342-3-1. - Les établissements d'hébergement pour personnes âgées habilités au titre de l'aide sociale mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 peuvent être soumis aux dispositions du présent chapitre, à leur demande et après accord du président du conseil général compétent, dans le cadre d'une convention d'aide sociale, lorsqu'il est constaté que l'établissement a accueilli en moyenne moins de 50 % de bénéficiaires de l'aide sociale par rapport à sa dernière capacité agréée sur les trois exercices précédant celui de la demande.
« Dans ce cas, une convention d'aide sociale, dont le contenu minimal est fixé par décret, est conclue pour une durée maximale de cinq ans entre le représentant de l'établissement et le président du conseil général. Elle précise notamment :
« 1° Les conditions de réservation et de mise à disposition des places pour les bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement des personnes âgées ;
« 2° Le montant des différents tarifs afférents à l'hébergement pouvant être pris en charge par l'aide sociale départementale et la définition des prestations garanties auxquelles ces tarifs correspondent.
« Les tarifs afférents à l'hébergement pouvant être pris en charge par l'aide sociale départementale sont revalorisés chaque année pendant toute la durée de la convention du pourcentage prévu à l'article L. 342-3. »

Article 9

I. - L'article L. 351-6 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 351-6. - Les décisions du juge du tarif sont mises en oeuvre lors de l'exercice au cours duquel elles sont notifiées à l'autorité de tarification par une décision budgétaire modificative.
« Lorsqu'une décision du juge du tarif passée en force de chose jugée fixe, ou entraîne nécessairement, une modification du tarif pour un exercice déjà clos, l'exécution de la décision fait l'objet de modalités comptables et financières simplifiées fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Tout paiement de sommes supplémentaires tient compte, le cas échéant, des sommes déjà versées au même titre par l'autorité de tarification. »
II. - A l'article L. 351-7 du même code, les mots : « L. 911-1 à L. 911-8 » sont remplacés par les mots : « L. 911-1 à L. 911-3 ».