JORF n°280 du 2 décembre 2005

TITRE Ier : SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES D'ADMISSION À L'AIDE SOCIALE

Article 1

I. - 1° L'article L. 131-2 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 131-2. - La décision d'admission à l'aide sociale est prise par le représentant de l'Etat dans le département pour les prestations qui sont à la charge de l'Etat en application de l'article L. 121-7 et par le président du conseil général pour les autres prestations prévues au présent code. »
2° A l'article L. 131-7, après les mots : « prestations accordées », sont ajoutés les mots : « et les modalités des procédures d'admission à l'aide sociale et d'information des autorités communales ».
II. - A l'article L. 111-3 du même code, les mots : « sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 131-5 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues pour chacune d'elles par le présent code ».
III. - A l'article L. 113-1 du même code, les mots : « par la commission d'admission complétée comme il est indiqué à l'article L. 134-7 » sont supprimés.
IV. - L'article L. 131-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « et les soumet à la commission d'admission prévue à l'article L. 131-5 » sont supprimés. Les mots : « ou, à défaut, du maire » sont ajoutés après les mots : « avec l'avis du centre communal ou intercommunal d'action sociale » et la dernière phrase est supprimée ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
V. - A la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 131-3 du même code, les mots : « La commission d'admission du domicile du postulant statue » sont remplacés par les mots : « Il est statué ».
VI. - Les articles L. 131-5 et L. 131-6 du même code sont abrogés.
VII. - Le quatrième alinéa de l'article L. 132-6 du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase est remplacée par la phrase suivante : « La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. » ;
2° A la deuxième et à la troisième phrases, les mots : « de la commission » sont supprimés.
VIII. - A l'article L. 133-3 du même code, les mots : « aux chapitres Ier et IV » sont remplacés par les mots : « au chapitre IV ».
IX. - A l'article L. 133-5 du même code, les mots : « et les membres des commissions d'admission » sont supprimés.
X. - A l'article L. 134-5 du même code, les mots : « soit par les commissions d'admission, soit » sont supprimés.
XI. - A l'article L. 134-7 du même code, les mots : « à l'article L. 131-5 et » et les mots : « pour les commissions d'admission, » sont supprimés.
XII. - A l'article L. 134-8 du même code :
1° Les mots : « Le recours formé contre la décision de la commission d'admission et » sont supprimés ;
2° Les mots : « sont suspensifs » sont remplacés par les mots : « est suspensif » ;
3° Les mots : « lesdites décisions prononcent » sont remplacés par les mots : « cette décision prononce ».
XIII. - Le premier alinéa et la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2512-10 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.
XIV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2007 et s'appliquent aux nouvelles demandes déposées à compter de cette date et à celles qui n'ont pas fait l'objet d'une décision à cette même date.

Article 2

I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 262-18 du code de l'action sociale et des familles sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Par dérogation aux dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier, l'allocation est attribuée par le département de résidence du demandeur. A défaut de résidence, le département compétent est celui dans lequel le demandeur a élu domicile. L'élection de domicile est réalisée auprès d'un organisme agréé à cette fin par le président du conseil général ou auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale.
« Les personnes relevant de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe élisent domicile auprès d'un organisme agréé ou d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, situé ou non dans leur commune de rattachement. »
II. - Le premier alinéa de l'article L. 262-19 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lors de la demande initiale, l'allocation est attribuée, dans les conditions prévues à l'article L. 262-3, pour une durée de trois mois par le président du conseil général du département compétent. »