JORF n°210 du 9 septembre 2005

Article 10

Article 10

Il est créé, après l'article L. 821-3, un article L. 821-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 821-3-1. - Les agents des services du haut conseil sont soumis au secret professionnel dans l'exercice de leurs missions.
« Le secret professionnel n'est pas opposable au haut conseil et à ses services dans l'exercice de leurs missions, sauf par les auxiliaires de justice. »


Historique des versions

Version 1

Il est créé, après l'article L. 821-3, un article L. 821-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 821-3-1. - Les agents des services du haut conseil sont soumis au secret professionnel dans l'exercice de leurs missions.

« Le secret professionnel n'est pas opposable au haut conseil et à ses services dans l'exercice de leurs missions, sauf par les auxiliaires de justice. »