JORF n°199 du 27 août 2005

Article 6

Article 6

Le deuxième alinéa de l'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le conseil national est élu pour six ans par les membres des conseils régionaux parmi les personnes exerçant ou ayant exercé un mandat de membre d'un conseil régional. Il est renouvelé par moitié tous les trois ans. Les membres du conseil national ne peuvent exercer un second mandat que si le premier n'a pas excédé trois ans. »


Historique des versions

Version 1

Le deuxième alinéa de l'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le conseil national est élu pour six ans par les membres des conseils régionaux parmi les personnes exerçant ou ayant exercé un mandat de membre d'un conseil régional. Il est renouvelé par moitié tous les trois ans. Les membres du conseil national ne peuvent exercer un second mandat que si le premier n'a pas excédé trois ans. »