JORF n°162 du 14 juillet 2004

Article 11

Article 11

L'article 92-1 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime est complété par les alinéas suivants :
« L'indemnité de congés payés des marins rémunérés à la part est calculée sur la base d'un montant forfaitaire identique pour l'ensemble des membres de l'équipage. Le contrat d'engagement doit en définir les modalités de calcul et de versement.
« La prise de congés ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice, sauf si la relation de travail est arrivée à son terme. »


Historique des versions

Version 1

L'article 92-1 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime est complété par les alinéas suivants :

« L'indemnité de congés payés des marins rémunérés à la part est calculée sur la base d'un montant forfaitaire identique pour l'ensemble des membres de l'équipage. Le contrat d'engagement doit en définir les modalités de calcul et de versement.

« La prise de congés ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice, sauf si la relation de travail est arrivée à son terme. »