JORF n°161 du 13 juillet 2004

Article 8

Article 8

L'ordonnance du 7 février 2002 susvisée est modifiée comme suit :
I. - L'article 10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'allocation de logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires d'un logement appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants ou ceux de leur conjoint ou concubin ou de toutes personnes liées à elles par un contrat conclu en application de l'article L. 515-1 du code civil. »
II. - A l'article 12, la référence à l'article L. 552-3 du code de la sécurité sociale est supprimée.
III. - A l'article 13, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« L'organisme débiteur des prestations familiales est autorisé à abandonner la mise en recouvrement des montants de prestations familiales indûment payés lorsque leur montant est inférieur à une somme fixée par décret.
« Lorsque le montant de l'allocation de logement est inférieur à une somme fixée par décret, il n'est pas procédé à son versement. »


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Version 1

L'ordonnance du 7 février 2002 susvisée est modifiée comme suit :

I. - L'article 10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'allocation de logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires d'un logement appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants ou ceux de leur conjoint ou concubin ou de toutes personnes liées à elles par un contrat conclu en application de l'article L. 515-1 du code civil. »

II. - A l'article 12, la référence à l'article L. 552-3 du code de la sécurité sociale est supprimée.

III. - A l'article 13, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« L'organisme débiteur des prestations familiales est autorisé à abandonner la mise en recouvrement des montants de prestations familiales indûment payés lorsque leur montant est inférieur à une somme fixée par décret.

« Lorsque le montant de l'allocation de logement est inférieur à une somme fixée par décret, il n'est pas procédé à son versement. »