Article 8
Après l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications, il est inséré un article L. 33-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 33-3-1. - En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont établies sans être soumises à autorisation ou à déclaration les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants dans les établissements pénitentiaires, tant pour l'émission que pour la réception, les téléphones mobiles de tous types. »
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