JORF n°224 du 27 septembre 2003

Article 8

Article 8

Après l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications, il est inséré un article L. 33-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 33-3-1. - En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont établies sans être soumises à autorisation ou à déclaration les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants dans les établissements pénitentiaires, tant pour l'émission que pour la réception, les téléphones mobiles de tous types. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications, il est inséré un article L. 33-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 33-3-1. - En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont établies sans être soumises à autorisation ou à déclaration les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants dans les établissements pénitentiaires, tant pour l'émission que pour la réception, les téléphones mobiles de tous types. »