JORF n°262 du 13 novembre 2003

Article 6

Article 6

Le dernier alinéa de l'article L. 713-11 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Le droit de vote aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie est exercé par correspondance ou par voie électronique. En cas d'utilisation par un même électeur au titre de la même qualité des deux modes de vote, seul le vote par voie électronique est considéré comme valide. »


Historique des versions

Version 1

Le dernier alinéa de l'article L. 713-11 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Le droit de vote aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie est exercé par correspondance ou par voie électronique. En cas d'utilisation par un même électeur au titre de la même qualité des deux modes de vote, seul le vote par voie électronique est considéré comme valide. »