JORF n°89 du 14 avril 2001

Article 1er

Le 1o de l'article L. 5141-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« 1o Les additifs et les prémélanges d'additifs, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Il n'est fait mention d'aucune propriété curative ou préventive à l'égard des maladies animales ;

« b) Ils figurent sur une liste fixée par un décret qui précise, dans chaque cas, la concentration, la destination et le mode d'emploi. »


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Version 1

Article 1er

Le 1o de l'article L. 5141-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« 1o Les additifs et les prémélanges d'additifs, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Il n'est fait mention d'aucune propriété curative ou préventive à l'égard des maladies animales ;

« b) Ils figurent sur une liste fixée par un décret qui précise, dans chaque cas, la concentration, la destination et le mode d'emploi. »