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Ordonnance du 1er juin 1828

Article 8

Créé le 28 juillet 1960

Si le déclinatoire est rejeté, le préfet du département pourra élever le conflit dans la quinzaine de réception pour tout délai, s'il estime qu'il y a lieu. Le conflit pourra être élevé dans ledit délai, alors même que le tribunal aurait, avant expiration de ce délai, passé outre au jugement au fond.
Si le déclinatoire est admis et si la partie interjette appel du jugement, le préfet pourra saisir la juridiction d'appel d'un nouveau déclinatoire et, en cas de rejet de celui-ci, élever le conflit dans les formes et délais prévus aux articles 6 et suivants.

Effets de cet article

cite

 Ordonnance 1828-06-01 art. 6

Historique des versions

En vigueur du jeudi 28 juillet 1960 au mardi 31 mars 2015