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Ordonnance du 1er juin 1828

Article 7

Créé le 9 décembre 1952

Après que le tribunal aura statué sur le déclinatoire, le procureur de la République adressera au préfet, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, dans les cinq jours qui suivront le jugement, copie de ses conclusions ou réquisitions et du jugement rendu sur la compétence. La date de l'envoi et celle de la réception, mentionnées par l'avis de la poste, seront consignées sur un registre à ce destiné.

Historique des versions

En vigueur du mardi 9 décembre 1952 au mardi 31 mars 2015