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Ordonnance du 1er juin 1828

Article 4

Créé le 1 juin 1828

Hors le cas prévu ci-après par le dernier paragraphe de l'article 8 de la présente ordonnance, il ne pourra jamais être élevé de conflit après des jugements rendus en dernier ressort ou acquiescés, ni après des arrêts définitifs.
Néanmoins, le conflit pourra être élevé en cause d'appel s'il ne l'a pas été en première instance, ou s'il l'a été irrégulièrement après les délais prescrits par l'article 8 de la présente ordonnance.

Effets de cet article

cite

 Ordonnance 1828-06-01 art. 8

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 juin 1828 au mardi 31 mars 2015