Abrogé1 avril 2015
Créé le 1 juin 1828
Ne donneront pas lieu au conflit :
1° Le défaut d'autorisation, soit de la part du gouvernement lorsqu'il s'agit de poursuites dirigées contre ses agents, soit de la part du tribunal administratif lorsqu'il s'agira de contestations judiciaires dans lesquelles les communes ou les établissements publics seront parties ;
2° Le défaut d'accomplissement des formalités à remplir devant l'administration préalablement aux poursuites judiciaires.
1° Le défaut d'autorisation, soit de la part du gouvernement lorsqu'il s'agit de poursuites dirigées contre ses agents, soit de la part du tribunal administratif lorsqu'il s'agira de contestations judiciaires dans lesquelles les communes ou les établissements publics seront parties ;
2° Le défaut d'accomplissement des formalités à remplir devant l'administration préalablement aux poursuites judiciaires.