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Ordonnance du 1er juin 1828

Article 3

Créé le 1 juin 1828

Ne donneront pas lieu au conflit :
1° Le défaut d'autorisation, soit de la part du gouvernement lorsqu'il s'agit de poursuites dirigées contre ses agents, soit de la part du tribunal administratif lorsqu'il s'agira de contestations judiciaires dans lesquelles les communes ou les établissements publics seront parties ;
2° Le défaut d'accomplissement des formalités à remplir devant l'administration préalablement aux poursuites judiciaires.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 juin 1828 au mardi 31 mars 2015