Abrogé1 avril 2015
Créé le 1 juin 1828
Il ne pourra être élevé de conflit en matière de police correctionnelle que dans les deux cas suivants :
1° Lorsque la répression du délit est attribuée par une disposition législative à l'autorité administrative ;
2° Lorsque le jugement à rendre par le tribunal dépendra d'une question préjudicielle dont la connaissance appartiendrait à l'autorité administrative en vertu d'une disposition législative.
Dans ce dernier cas, le conflit ne pourra être élevé que sur la question préjudicielle.
1° Lorsque la répression du délit est attribuée par une disposition législative à l'autorité administrative ;
2° Lorsque le jugement à rendre par le tribunal dépendra d'une question préjudicielle dont la connaissance appartiendrait à l'autorité administrative en vertu d'une disposition législative.
Dans ce dernier cas, le conflit ne pourra être élevé que sur la question préjudicielle.