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Ordonnance du 1er juin 1828

Article 2

Créé le 1 juin 1828

Il ne pourra être élevé de conflit en matière de police correctionnelle que dans les deux cas suivants :
1° Lorsque la répression du délit est attribuée par une disposition législative à l'autorité administrative ;
2° Lorsque le jugement à rendre par le tribunal dépendra d'une question préjudicielle dont la connaissance appartiendrait à l'autorité administrative en vertu d'une disposition législative.
Dans ce dernier cas, le conflit ne pourra être élevé que sur la question préjudicielle.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 juin 1828 au mardi 31 mars 2015