Abrogé1 avril 2015
Créé le 17 novembre 1925
Il sera statué sur le conflit au vu des pièces ci-dessus mentionnées, ensemble des observations et mémoires qui auraient pu être produits par les parties ou leurs avocats, dans le délai de trois mois à dater de la réception des pièces au ministres de la justice.
Néanmoins, ce délai pourra être prorogé, sur l'avis du Conseil d'Etat et la demande des parties, par le garde des sceaux ; il ne pourra, en aucun cas, excéder deux mois.
Néanmoins, ce délai pourra être prorogé, sur l'avis du Conseil d'Etat et la demande des parties, par le garde des sceaux ; il ne pourra, en aucun cas, excéder deux mois.