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Ordonnance du 1er juin 1828

Article 15

Créé le 17 novembre 1925

Il sera statué sur le conflit au vu des pièces ci-dessus mentionnées, ensemble des observations et mémoires qui auraient pu être produits par les parties ou leurs avocats, dans le délai de trois mois à dater de la réception des pièces au ministres de la justice.
Néanmoins, ce délai pourra être prorogé, sur l'avis du Conseil d'Etat et la demande des parties, par le garde des sceaux ; il ne pourra, en aucun cas, excéder deux mois.

Historique des versions

En vigueur du mardi 17 novembre 1925 au mardi 31 mars 2015