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Ordonnance du 1er juin 1828

Article 14

Créé le 1 juin 1828

Le procureur de la République informera immédiatement le garde des sceaux, ministre de la justice, de l'accomplissement desdites formalités, ses propres observations et celles des parties, s'il y a lieu, avec toutes les pièces jointes.
La date de l'envoi sera consignée sur un registre à ce destiné.
Dans les vingt-quatre heures de la réception de ces pièces, le ministre de la justice les transmettra au secrétariat général du Conseil d'Etat, et il en donnera avis au magistrat qui les lui aura transmises.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 juin 1828 au mardi 31 mars 2015