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Ordonnance du 1er juin 1828

Article 12

Créé le 9 décembre 1952

Si l'arrêté est parvenu au greffe en temps utile, le greffier le remettra immédiatement au procureur de la République, qui le communiquera au tribunal réuni dans la chambre du conseil, et requerra que, conformément à l'article 27 de la loi du 21 fructidor an III, il soit sursis à toute procédure judiciaire.

Effets de cet article

cite

 Loi AN03-FR-21 21 fructidor an III art. 27

Historique des versions

En vigueur du mardi 9 décembre 1952 au mardi 31 mars 2015