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Ordonnance du 1er juin 1828

Article 10

Créé le 9 décembre 1952

Lorsque le préfet aura élevé le conflit, il sera tenu de faire déposer au greffe du tribunal ou de la cour d'appel ou de lui adresser, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, son arrêté et les pièces y visées.
Si les documents sont déposés au greffe, il en sera donné récépissé sans délai et sans frais.
S'ils sont adressés par la voie postale, l'accusé de réception fera foi de la remise. Sa date sera mentionnée sur le registre visé à l'article 7.

Effets de cet article

cite

 Ordonnance 1828-06-01 art. 7

Historique des versions

En vigueur du mardi 9 décembre 1952 au mardi 31 mars 2015