JORF n°303 du 31 décembre 1997

Article 106

Au titre VII du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, est inséré un article L. 252-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 252-5. - Bénéficient des dispositions du chapitre Ier du titre III du présent livre, dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la section 1 et à la section 2 dudit chapitre, les étrangers arrêtés en France et déportés, s'ils ont acquis la nationalité française depuis lors et obtenu le titre de déporté politique ; il en est de même de leurs ayants cause de nationalité française. »


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Version 1

Article 106

Au titre VII du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, est inséré un article L. 252-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 252-5. - Bénéficient des dispositions du chapitre Ier du titre III du présent livre, dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la section 1 et à la section 2 dudit chapitre, les étrangers arrêtés en France et déportés, s'ils ont acquis la nationalité française depuis lors et obtenu le titre de déporté politique ; il en est de même de leurs ayants cause de nationalité française. »