JORF n°304 du 31 décembre 1991

Art. 124. - I. - Le troisième alinéa de l’article L. 29 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre est ainsi rédigé :

« La pension ayant fait l’objet de la demande est révisée lorsque le degré d’invalidité résultant de l’infirmité ou de l’ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 p. 100 au moins du pourcentage antérieur. »

II. - Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1992 que la demande en révision soit antérieure ou postérieure à cette date.


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Version 1

Art. 124. - I. - Le troisième alinéa de l’article L. 29 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre est ainsi rédigé :

« La pension ayant fait l’objet de la demande est révisée lorsque le degré d’invalidité résultant de l’infirmité ou de l’ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 p. 100 au moins du pourcentage antérieur. »

II. - Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1992 que la demande en révision soit antérieure ou postérieure à cette date.