JORF n°148 du 29 juin 1999

Article 73

Article 73

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport relatif à l'application du mécanisme de garantie des cautions prévu par l'article 72 de la présente loi.


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Version 1

En vigueur à partir du mardi 29 juin 1999

Abrogé le jeudi 14 mai 2009

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport relatif à l'application du mécanisme de garantie des cautions prévu par l'article 72 de la présente loi.