Article 73
Abrogé depuis le 2009-05-14 par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 80
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport relatif à l'application du mécanisme de garantie des cautions prévu par l'article 72 de la présente loi.
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