JORF n°148 du 29 juin 1999

Chapitre IV : Garantie des cautions

Article 72

a modifié les dispositions suivantes

Article 73

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport relatif à l'application du mécanisme de garantie des cautions prévu par l'article 72 de la présente loi.