Article 73Abrogé14 mai 2009Abrogé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 80Créé le 29 juin 1999Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport relatif à l'application du mécanisme de garantie des cautions prévu par l'article 72 de la présente loi.1 version1 cité