JORF n°301 du 29 décembre 1999

Article 14

Le IV bis de l'article 1636 B octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1o Après les mots : « du montant », sont insérés les mots : « , calculé à partir du seul taux communal, » ;

2o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du IV, le produit fiscal à recouvrer est minoré de la part reversée par la commune au syndicat du montant de la compensation visée à l'alinéa ci-dessus. »


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Version 1

Article 14

Le IV bis de l'article 1636 B octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1o Après les mots : « du montant », sont insérés les mots : « , calculé à partir du seul taux communal, » ;

2o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du IV, le produit fiscal à recouvrer est minoré de la part reversée par la commune au syndicat du montant de la compensation visée à l'alinéa ci-dessus. »