JORF n°301 du 29 décembre 1999

Article 4

L'article 3 de l'ordonnance no 98-728 du 20 août 1998 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 3. - Il est inséré, dans le code de procédure pénale, un article 879-1 ainsi rédigé :

« Art. 879-1. - Pour l'application des articles 16 à 19, les officiers de police de la collectivité territoriale de Mayotte mis à la disposition de l'Etat sont assimilés, selon les dispositions et dans les conditions prévues par ces articles, aux fonctionnaires titulaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale.

« Pour l'application des articles 20 et 21, les agents de police de la collectivité territoriale de Mayotte mis à la disposition de l'Etat sont assimilés, selon les dispositions et dans les conditions prévues par ces articles, aux agents de la police nationale. »


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Version 1

Article 4

L'article 3 de l'ordonnance no 98-728 du 20 août 1998 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 3. - Il est inséré, dans le code de procédure pénale, un article 879-1 ainsi rédigé :

« Art. 879-1. - Pour l'application des articles 16 à 19, les officiers de police de la collectivité territoriale de Mayotte mis à la disposition de l'Etat sont assimilés, selon les dispositions et dans les conditions prévues par ces articles, aux fonctionnaires titulaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale.

« Pour l'application des articles 20 et 21, les agents de police de la collectivité territoriale de Mayotte mis à la disposition de l'Etat sont assimilés, selon les dispositions et dans les conditions prévues par ces articles, aux agents de la police nationale. »