JORF n°152 du 3 juillet 1998

Article 110

I. - Après le troisième alinéa du I de l'article 1647 C du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - d'autocars dont le nombre de places assises, hors strapontins, est égal ou supérieur à quarante, ».

II. - Après le premier alinéa du II du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les entreprises qui disposent d'autocars visés au I, le délai de déclaration est reporté au 15 septembre 1998. »


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Version 1

Article 110

I. - Après le troisième alinéa du I de l'article 1647 C du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - d'autocars dont le nombre de places assises, hors strapontins, est égal ou supérieur à quarante, ».

II. - Après le premier alinéa du II du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les entreprises qui disposent d'autocars visés au I, le délai de déclaration est reporté au 15 septembre 1998. »