JORF n°151 du 2 juillet 1998

Article 7

L'article L. 332-4 du même code est ainsi modifié :

1o La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« En matière de logiciels et de bases de données, la saisie-contrefaçon est exécutée en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de grande instance. » ;

2o Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« En outre, les commissaires de police sont tenus, à la demande de tout titulaire de droits sur un logiciel ou sur une base de données, d'opérer une saisie-description du logiciel ou de la base de données contrefaisants, saisie-description qui peut se concrétiser par une copie. »


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Version 1

Article 7

L'article L. 332-4 du même code est ainsi modifié :

1o La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« En matière de logiciels et de bases de données, la saisie-contrefaçon est exécutée en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de grande instance. » ;

2o Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« En outre, les commissaires de police sont tenus, à la demande de tout titulaire de droits sur un logiciel ou sur une base de données, d'opérer une saisie-description du logiciel ou de la base de données contrefaisants, saisie-description qui peut se concrétiser par une copie. »