Loi n° 98-461 du 13 juin 1998

Article 9

Créé le 14 juin 1998 · En vigueur depuis le 1 février 2000

I., II., III., IV., V. Paragraphes modificateurs

VI. - Paragraphe abrogé

VII. - Par dérogation aux II et III du présent article, l'abattement continue à s'appliquer aux salariés dont le contrat de travail en a ouvert le bénéfice en application des dispositions en vigueur avant la date de publication de la présente loi.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 février 2000

I., II., III., IV., V. Paragraphes modificateurs

VI. -Paragraphe abrogé

VII. - Par dérogation aux II et III du présent

En vigueur du dimanche 14 juin 1998 au lundi 31 janvier 2000

I., II., III., IV., V.

VI. - L'abattement prévu à l'

article L. 322-12 du code du travail

s'applique ou est maintenu, dans des conditions identiques à celles prévues par cet article, dans une entreprise qui a réduit conventionnellement la durée collective du travail pour les salariés employés sous contrat de travail à durée indéterminée, dont la durée du travail fixée au contrat est comprise entre les quatre cinquièmes de la nouvelle durée collective du travail et trente-deux heures, toutes heures travaillées comprises, et sous condition que les garanties prévues aux articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 leur soient appliquées.

VII. - Par dérogation aux II et III du présent article, l'abattement continue à s'appliquer aux salariés dont le contrat de travail en a ouvert le bénéfice en application des dispositions en vigueur avant la date de publication de la présente loi.