JORF n°300 du 27 décembre 1998

Section 7 : Mesures relatives à la trésorerie

Article 44

Est ratifié le relèvement, par le décret n° 98-753 du 26 août 1998 portant relèvement du plafond des avances de trésorerie au régime général de sécurité sociale, du montant dans la limite duquel les besoins de trésorerie du régime général peuvent être couverts par des ressources non permanentes.

Article 45

a modifié les dispositions suivantes

Article 46

I.-Paragraphe modificateur.

II.-Paragraphe modificateur.

III.-Les pertes de recettes éventuelles pour les branches du régime général sont compensées à due concurrence par des taxes additionnelles aux droits visés à l'article 575 A du code général des impôts.

Article 47

Les besoins de trésorerie des régimes obligatoires de base comptant plus de 20 000 cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres et des organismes ayant pour mission de concourir à leur financement peuvent être couverts par des ressources non permanentes dans les limites suivantes :

Régime général : 24,0 (En milliards de francs)
Régimes des exploitants agricoles : 10,5 (En milliards de francs)
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales :
2,5 (En milliards de francs)
Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines : 2,3 (En milliards de francs)
Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : 0,5 (En milliards de francs)

Les autres régimes obligatoires de base comptant plus de 20 000 cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres, lorsqu'ils disposent d'une trésorerie autonome, ne sont pas autorisés à recourir à des ressources non permanentes.