JORF n°21 du 25 janvier 1997

Article 13

Article 13

Sans préjudice des actions en recouvrement des sommes indûment versées mentionnées au deuxième alinéa de l'article 12, le fait d'avoir frauduleusement perçu la prestation instituée par la présente loi est puni des peines prévues par les articles 313-1 à 313-3 du code pénal.


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Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1997

Abrogé le samedi 23 décembre 2000

Sans préjudice des actions en recouvrement des sommes indûment versées mentionnées au deuxième alinéa de l'article 12, le fait d'avoir frauduleusement perçu la prestation instituée par la présente loi est puni des peines prévues par les articles 313-1 à 313-3 du code pénal.