JORF n°21 du 25 janvier 1997

Art. 17. - La prestation spécifique dépendance est versée à son bénéficiaire dans des conditions qui lui permettent de ne pas faire l'avance du montant de celle-ci pour les frais autres que de personnel ou pour rémunérer son ou ses salariés ou le particulier qui l'accueille et accomplit les services mentionnés au 1o de l'article 6 de la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 précitée.
Le cas échéant, elle est versée directement au service d'aide à domicile.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.


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Version 1

Art. 17. - La prestation spécifique dépendance est versée à son bénéficiaire dans des conditions qui lui permettent de ne pas faire l'avance du montant de celle-ci pour les frais autres que de personnel ou pour rémunérer son ou ses salariés ou le particulier qui l'accueille et accomplit les services mentionnés au 1o de l'article 6 de la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 précitée.

Le cas échéant, elle est versée directement au service d'aide à domicile.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.