Loi n° 97-135 du 13 février 1997

Article 10

Créé le 15 février 1997

Les transferts mentionnés aux articles 5 et 6 sont réalisés à la valeur nette comptable des actifs correspondants.
Les conséquences dans les comptes de la Société nationale des chemins de fer français de ces transferts et des opérations juridiques et comptables réalisées à cette occasion sont inscrites directement dans les comptes de capitaux propres de la Société nationale des chemins de fer français.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 15 février 1997

Les transferts mentionnés aux articles

5

et

6

sont réalisés à la valeur nette comptable des actifs correspondants.

Les conséquences dans les comptes de la Société nationale des chemins de fer français de ces transferts et des opérations juridiques et comptables réalisées à cette occasion sont inscrites directement dans les comptes de capitaux propres de la Société nationale des chemins de fer français.