Article 30
Est ratifié le relèvement, par le décret n° 97-918 du 8 octobre 1997, du montant dans la limite duquel les besoins de trésorerie du régime général peuvent être couverts par des ressources non permanentes.
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Est ratifié le relèvement, par le décret n° 97-918 du 8 octobre 1997, du montant dans la limite duquel les besoins de trésorerie du régime général peuvent être couverts par des ressources non permanentes.
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a modifié les dispositions suivantes
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Les besoins de trésorerie des régimes obligatoires de base comptant plus de 20 000 cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres et des organismes ayant pour mission de concourir à leur financement peuvent être couverts par des ressources non permanentes dans les limites suivantes :
(En milliards de francs)
Régime général : 20,0
Régime des exploitants agricoles : 8,5
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales :
2,5
Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines :
2,3
Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : 0,5
Les autres régimes obligatoires de base comptant plus de 20 000 cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres, lorsqu'ils disposent d'une trésorerie autonome, ne sont pas autorisés à recourir à des ressources non permanentes.
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