JORF n°268 du 19 novembre 1997

Article 14

Article 14

Toute activité de pêche maritime pratiquée, à titre professionnel, à bord d'un navire et en vue de la commercialisation des produits, est réputée commerciale sauf lorsqu'elle est exercée à titre individuel sur des navires d'une longueur inférieure ou égale à douze mètres ou effectuant habituellement des sorties de moins de vingt-quatre heures.

Un décret fixe la date à partir de laquelle les intéressés devront être inscrits au registre du commerce et des sociétés.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 27 mai 2005

Abrogé le samedi 8 mai 2010

Toute activité de pêche maritime pratiquée, à titre professionnel, à bord d'un navire et en vue de la commercialisation des produits, est réputée commerciale sauf lorsqu'elle est exercée à titre individuel sur des navires d'une longueur inférieure ou égale à douze mètres ou effectuant habituellement des sorties de moins de vingt-quatre heures.

Un décret fixe la date à partir de laquelle les intéressés devront être inscrits au registre du commerce et des sociétés.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 19 novembre 1997

Toute activité de pêche maritime pratiquée, à titre professionnel, à bord d'un navire et en vue de la commercialisation des produits, est réputée commerciale.

Un décret fixe la date à partir de laquelle les intéressés devront être inscrits au registre du commerce et des sociétés.