Article 14
Abrogé depuis le 2010-05-08 par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 4
Toute activité de pêche maritime pratiquée, à titre professionnel, à bord d'un navire et en vue de la commercialisation des produits, est réputée commerciale sauf lorsqu'elle est exercée à titre individuel sur des navires d'une longueur inférieure ou égale à douze mètres ou effectuant habituellement des sorties de moins de vingt-quatre heures.
Un décret fixe la date à partir de laquelle les intéressés devront être inscrits au registre du commerce et des sociétés.
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