JORF n°268 du 19 novembre 1997

Article 14

Toute activité de pêche maritime pratiquée, à titre professionnel, à bord d'un navire et en vue de la commercialisation des produits, est réputée commerciale.
Un décret fixe la date à partir de laquelle les intéressés devront être inscrits au registre du commerce et des sociétés.


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Article 14

Toute activité de pêche maritime pratiquée, à titre professionnel, à bord d'un navire et en vue de la commercialisation des produits, est réputée commerciale.

Un décret fixe la date à partir de laquelle les intéressés devront être inscrits au registre du commerce et des sociétés.