JORF n°112 du 14 mai 1996

Article 16

Article 16

Pour l'application des dispositions des articles 10 à 15, le tribunal compétent est celui du lieu de l'un des biens qui sont l'objet de la demande ou, à défaut, le tribunal de grande instance de Paris.


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Version 1

En vigueur à partir du mardi 14 mai 1996

Abrogé le dimanche 11 juillet 2010

Pour l'application des dispositions des articles 10 à 15, le tribunal compétent est celui du lieu de l'un des biens qui sont l'objet de la demande ou, à défaut, le tribunal de grande instance de Paris.