Article 16
Abrogé depuis le 2010-07-11 par LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 15
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Abrogé depuis le 2010-07-11 par LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 15
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En vigueur à partir du mardi 14 mai 1996
Abrogé le dimanche 11 juillet 2010
Pour l'application des dispositions des articles 10 à 15, le tribunal compétent est celui du lieu de l'un des biens qui sont l'objet de la demande ou, à défaut, le tribunal de grande instance de Paris.