JORF n°112 du 14 mai 1996

Article 13

Article 13

La procédure devant le tribunal correctionnel saisi en application du premier alinéa de l'article 12 obéit aux règles du code de procédure pénale.

S'il l'estime utile, le tribunal entend, le cas échéant par commission rogatoire, le condamné ainsi que toute personne ayant des droits sur les biens qui ont fait l'objet de la décision étrangère de confiscation.

Les personnes mentionnées à l'alinéa qui précède peuvent se faire représenter par un avocat.

Le tribunal est lié par les constatations de fait de la décision étrangère. Si ces constatations sont insuffisantes, il peut ordonner un supplément d'information.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 14 mai 1996

Abrogé le dimanche 11 juillet 2010

La procédure devant le tribunal correctionnel saisi en application du premier alinéa de l'article 12 obéit aux règles du code de procédure pénale.

S'il l'estime utile, le tribunal entend, le cas échéant par commission rogatoire, le condamné ainsi que toute personne ayant des droits sur les biens qui ont fait l'objet de la décision étrangère de confiscation.

Les personnes mentionnées à l'alinéa qui précède peuvent se faire représenter par un avocat.

Le tribunal est lié par les constatations de fait de la décision étrangère. Si ces constatations sont insuffisantes, il peut ordonner un supplément d'information.