Article 13
Abrogé depuis le 2010-07-11 par LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 15
La procédure devant le tribunal correctionnel saisi en application du premier alinéa de l'article 12 obéit aux règles du code de procédure pénale.
S'il l'estime utile, le tribunal entend, le cas échéant par commission rogatoire, le condamné ainsi que toute personne ayant des droits sur les biens qui ont fait l'objet de la décision étrangère de confiscation.
Les personnes mentionnées à l'alinéa qui précède peuvent se faire représenter par un avocat.
Le tribunal est lié par les constatations de fait de la décision étrangère. Si ces constatations sont insuffisantes, il peut ordonner un supplément d'information.
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