Article 12
Abrogé depuis le 2010-07-11 par LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 15
L'exécution sur le territoire français d'une décision de confiscation prononcée par une juridiction étrangère et faisant l'objet d'une demande présentée en application du 2° de l'article 9 est autorisée par le tribunal correctionnel lorsqu'il est saisi, à cette fin, par le procureur de la République.
La décision de confiscation doit viser un bien, déterminé ou non, constituant le produit ou l'instrument d'une infraction et se trouvant sur le territoire français ou consister en l'obligation de payer une somme d'argent correspondant à la valeur de ce bien.
L'exécution est autorisée à la double condition suivante :
1° La décision étrangère est définitive et demeure exécutoire selon la loi de l'Etat requérant ;
2° Les biens confisqués par cette décision sont susceptibles d'être confisqués dans des circonstances analogues selon la loi française.
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