JORF n°1 du 1 janvier 1997

Article 3

Article 3

Les cessions visées à l'article L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques font l'objet d'une décote pouvant atteindre la totalité de la valeur vénale du bien cédé lorsque les constructions à usage d'habitation mentionnées par cet article sont occupées à titre principal et que les personnes qui demandent à en bénéficier remplissent des conditions de ressources, d'ancienneté d'occupation et de rapport entre le revenu et le nombre des membres du foyer fiscal, définies par décret en Conseil d'Etat. L'acte de cession fait mention du montant de la décote, de la valeur vénale du bien cédé et du taux de décote correspondant au rapport de ces deux termes.

En cas de mutation totale ou partielle du bien acquis dans les conditions prévues à l'article L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques, réalisée dans un délai de vingt ans à compter de la date de l'acte ayant donné lieu à l'attribution de la décote prévue au premier alinéa du présent article, un montant égal à la valeur de la cession à laquelle est appliqué le taux de décote défini au même premier alinéa est reversé à l'Etat.

Pour garantir le reversement du montant mentionné au deuxième alinéa du présent article, le Trésor possède sur le bien acquis une hypothèque légale.

L'inscription de l'hypothèque est requise par le receveur des impôts du lieu de situation des biens, concomitamment au dépôt aux fins de publication à la conservation des hypothèques de l'acte de cession par l'Etat.

La cession par l'Etat, l'inscription et la radiation de l'hypothèque légale ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, droits ou taxes.


Historique des versions

Version 3

Les cessions visées à l'article L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques font l'objet d'une décote pouvant atteindre la totalité de la valeur vénale du bien cédé lorsque les constructions à usage d'habitation mentionnées par cet article sont occupées à titre principal et que les personnes qui demandent à en bénéficier remplissent des conditions de ressources, d'ancienneté d'occupation et de rapport entre le revenu et le nombre des membres du foyer fiscal, définies par décret en Conseil d'Etat. L'acte de cession fait mention du montant de la décote, de la valeur vénale du bien cédé et du taux de décote correspondant au rapport de ces deux termes.

En cas de mutation totale ou partielle du bien acquis dans les conditions prévues à l'article L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques, réalisée dans un délai de vingt ans à compter de la date de l'acte ayant donné lieu à l'attribution de la décote prévue au premier alinéa du présent article, un montant égal à la valeur de la cession à laquelle est appliqué le taux de décote défini au même premier alinéa est reversé à l'Etat.

Pour garantir le reversement du montant mentionné au deuxième alinéa du présent article, le Trésor possède sur le bien acquis une hypothèque légale.

L'inscription de l'hypothèque est requise par le receveur des impôts du lieu de situation des biens, concomitamment au dépôt aux fins de publication à la conservation des hypothèques de l'acte de cession par l'Etat.

La cession par l'Etat, l'inscription et la radiation de l'hypothèque légale ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, droits ou taxes.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 14 juillet 2010

Les cessions visées à l'article L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques font l'objet d'une aide exceptionnelle de l'Etat lorsque les constructions à usage d'habitation mentionnées par cet article sont occupées à titre principal et que les personnes qui demandent à en bénéficier remplissent des conditions de ressources, d'ancienneté d'occupation et de rapport entre le revenu et le nombre des membres du foyer fiscal, définies par décret en Conseil d'Etat.

En cas de mutation totale ou partielle à titre onéreux du bien acquis dans les conditions prévues à l'article L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques, réalisée dans un délai de dix ans à compter de la date de l'acte ayant donné lieu à l'attribution de l'aide prévue ci-dessus, le montant de l'aide est reversé à l'Etat.

Pour garantir le reversement de l'aide mentionnée aux alinéas précédents, le Trésor possède sur le bien acquis une hypothèque légale.

L'inscription de l'hypothèque est requise par le receveur des impôts du lieu de situation des biens, concomitamment au dépôt aux fins de publication à la conservation des hypothèques de l'acte de cession par l'Etat.

La cession par l'Etat, l'inscription et la radiation de l'hypothèque légale ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, droits ou taxes.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1997

Les cessions visées à l'article L. 89-5 du code du domaine de l'Etat font l'objet d'une aide exceptionnelle de l'Etat lorsque les personnes qui demandent à en bénéficier remplissent des conditions de ressources, d'ancienneté d'occupation et de rapport entre le revenu et le nombre des membres du foyer fiscal, définies par décret en Conseil d'Etat.

En cas de mutation totale ou partielle à titre onéreux du bien acquis dans les conditions prévues à l'article L. 89-5 du code du domaine de l'Etat, réalisée dans un délai de dix ans à compter de la date de l'acte ayant donné lieu à l'attribution de l'aide prévue ci-dessus, le montant de l'aide est reversé à l'Etat.

Pour garantir le reversement de l'aide mentionnée aux alinéas précédents, le Trésor possède sur le bien acquis une hypothèque légale.

L'inscription de l'hypothèque est requise par le receveur des impôts du lieu de situation des biens, concomitamment au dépôt aux fins de publication à la conservation des hypothèques de l'acte de cession par l'Etat.

La cession par l'Etat, l'inscription et la radiation de l'hypothèque légale ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, droits ou taxes.