JORF n°304 du 31 décembre 1996

Travail et affaires sociales

Article 136

I. Paragraphe modificateur

II. - Les personnes admises au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 du code du travail qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du même code reçoivent une aide de l'Etat d'un montant égal à celui de l'allocation de solidarité spécifique à taux plein.

Cette aide est versée mensuellement, pour une durée de six mois, à compter de la date de création ou de la reprise d'entreprise.

III. à V. Paragraphes modificateurs

Article 137

a modifié les dispositions suivantes

Article 138

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I sont applicables aux conventions prenant effet à compter du 1er septembre 1996.

Article 139

a modifié les dispositions suivantes