Article 20
Abrogé depuis le 2003-03-19
La protection de l'Etat dont bénéficient les fonctionnaires de la police nationale en vertu de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires s'applique aux préjudices qu'ils subissent à l'occasion ou du fait de leurs fonctions.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 62 du code du service national, cette protection est étendue aux appelés du service national affectés comme policiers auxiliaires victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages à l'occasion ou du fait de leurs fonctions.
Elle est étendue aux conjoints et enfants desdits fonctionnaires et policiers auxiliaires de la police nationale lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
Article 21
Abrogé depuis le 2022-03-01 par [object Object]
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 394 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les conjoints et partenaires liés par un pacte civil de solidarité de fonctionnaires des services actifs de la police nationale et de militaires de la gendarmerie nationale dont le décès est imputable au service sont, à leur demande, recrutés sans concours sur des emplois du ministère de l'intérieur, dans des conditions, notamment d'aptitude et de délai pour déposer la demande, fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 22
Abrogé depuis le 2004-01-01
Lorsque le fonctionnaire de la police nationale décédé en service est cité à l'ordre de la Nation, son conjoint survivant perçoit la pension de réversion au taux de 100 p. 100.