Créé le 29 juin 1999
II. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 94-358 DC du 26 janvier 1995.]
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Créé le 29 juin 1999
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Créé le 5 février 1995 · En vigueur depuis le 22 mars 2015
A compter du 1er janvier 1995, un fonds national d'aménagement et de développement du territoire, géré par un comité présidé par le Premier ministre, regroupe les crédits consacrés aux interventions pour l'aménagement du territoire, à la restructuration des zones minières, à la délocalisation des entreprises, à l'aide aux initiatives locales pour l'emploi, au développement de la montagne et à l'aménagement rural.
Les crédits de ce fonds sont répartis entre une section générale et une section locale à gestion déconcentrée au niveau régional.
Les décisions d'attribution des crédits inscrits dans la section locale à gestion déconcentrée sont communiquées par le représentant de l'Etat dans la région aux présidents des conseils régionaux et des conseils départementaux intéressés.
Le représentant de l'Etat dans la région adresse, chaque année, aux présidents du conseil régional et des conseils départementaux intéressés un rapport sur les conditions d'exécution de ces décisions.
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Créé le 5 février 1995 · En vigueur depuis le 31 décembre 1996
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Créé le 5 février 1995 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022
I. - (Abrogé).
II. - Les conséquences de la taxe instituée par l'article L. 421-175 du code des impositions sur les biens et services sur l'équilibre financier des sociétés concessionnaires sont prises en compte par des décrets en Conseil d'Etat qui fixent notamment les durées des concessions autoroutières.
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Créé le 29 juin 1999
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En vigueur depuis le dimanche 5 février 1995